Syntec : Annexe 7 : Durée Du Travail
Fleeting- Référence externe : http://www.syntec.fr/fichiers/Annexes/20130719184036_Convention_Syntec_Annexe_07.pdf ()
Modifié par Avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.
annexe 7 de la Convention collective syntec.
- les heures effectuées pendant la période de modulation au delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au chapitre 4. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par l’article L. 212.5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l’article L. 212.5.1 du code du travail.
- la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder
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ARTICLE 4 - REALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLETE
[…]
Latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social.
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La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités.
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La contrepartie indispensable aux contraintes liées à la réduction du temps de travail est l’absolue nécessité de repenser fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu’aux cycles de l’activité, spécifiques aux
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La contrepartie indispensable aux contraintes liées à la réduction du temps de travail est l’absolue nécessité de repenser fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu’aux cycles de l’activité, spécifiques aux différents métiers de la branche.
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Bien que l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail stipule que le nombre maximum de jours travaillés des salariés en modalité “réalisation de mission avec autonomie complète” est 219, l’arrêté d’extension du 10 novembre 2000 a limité ce plafond à 217 jours en application de l’article L. 212-15-3 du Code du Travail. En outre, depuis la loi du 30 juin 2004 ce plafond est augmenté d’une journée non rémunérée effectuée au titre de la solidarité. Le plafond est donc aujourd’hui de 218 jours, dont une journée non rémunérée.
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on dit rtt ou repos ?
L’annexe 7 indique clairement qu’elle se place dans le contexte de la réduction du temps de travail.
Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine au 1 er janvier 2000 ou au 1 er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires décident d’adopter les dispositions suivantes :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils, et des sociétés de conseils
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Puis indique que dans le cas de réduction des jours travaillés, on parle de jours disponibles attribués au titre de la réduction du temps de travail.
Si la réduction d’horaire est obtenue en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié bénéficie de jours disponibles attribués au titre de la réduction du temps de travail.
— https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2013/07/20130719184036_Convention_Syntec_Annexe_07.pdf ()
syntec: accord du 22 juin 1999 : durée du travail
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Référence externe : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635173
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Référence externe : https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2019/12/20151029173807_scan_avenant_forfait_jours_signe_le_01_04_14.pdf ()
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Référence externe : https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2019/12/1999-accord-du-22-juin-1999-duree-du-travail-signe-courrier-adhesion-cftc.pdf ()
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Référence externe : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679936/
- voir,
Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. - Textes Attachés - Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) - Légifrance
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
— https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679936/
Notes pointant ici
- Analyse du texte
- base annuelle de 47 semaines
- Syntec : Comparaison des modalités 1 et 2
- Syntec Modalité 1, calcul de RTT