Article L3141-23
Fleeting- Référence externe : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020705/2022-09-26
Article L3141-23
Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
— https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020705/2022-09-26