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Ticket Restaurant

Fleeting

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487474/#LEGISCTA000018533626

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020886895/

Le Code du Travail pose une interdiction générale en matière de restauration salariale : il est interdit aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. Toutefois, dès lors qu’au moins 25 salariés de l’entreprise souhaitent prendre d’une manière habituelle leur repas sur les lieux de leur travail, l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de son personnel un local adapté (réfectoire). Dans les entreprises où le nombre des salariés ayant demandé à déjeuner sur place est inférieur à 25, l’employeur doit préalablement, avant de l’autoriser, obtenir l’accord de l’inspection du travail, accord conditionné par le respect de conditions très précises de sécurité et d’hygiène. (1)

https://www.cntr.fr/V2/legislation/tr_attribution.php

soit l’attribution de titres-restaurant au personnel de l’entreprise.

https://www.cntr.fr/V2/legislation/tr_attribution.php

co-financement entre l’employeur qui a recours à ce système de prise en charge de la restauration de son personnel et le salarié à qui ils sont remis

https://www.cntr.fr/V2/legislation/tr_attribution.php

La législation en vigueur a imposé des limites à la contribution de l’employeur dans le financement des titres-restaurant : cette contribution ne peut être ni inférieure à 50% ni supérieure à 60 % de la valeur libératoire des titres. Le non-respect de ces limites fait perdre le caractère et la qualification de titre-restaurant à l’avantage donné dans ces conditions, et, par voie de conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir des exonérations d’ordre fiscal (taxe sur les salaires, impôt sur le revenu) et de cotisations de sécurité sociales sur sa part contributive instituées par la loi

https://www.cntr.fr/V2/legislation/tr_attribution.php

L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué (12). Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

https://www.cntr.fr/V2/legislation/tr_attribution.php

Après la date d’expiration des titres-restaurant, vous avez 15 jours pour les remettre à votre employeur. Celui-ci procédera alors à une demande d’échange dans les 15 jours qui suivent. L’ensemble de ces démarches doit être effectué avant le 31 mars. À leur terme, vous recevrez des titres-restaurant pour l’année civile en cours.

https://titre-restaurant.ooreka.fr/astuce/voir/249189/que-faire-d-un-titre-restaurant-perime

Article R3262-10Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 6L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487570/

Article R3262-11Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le salarié qui quitte l’entreprise remet à l’employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l’achat de ces titres.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487570/

Article R3262-13Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)En application des dispositions de l’article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l’émetteur par l’établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant. L’émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l’application de l’article R. 3262-14 et les frais d’expert comptable prévus à l’article R. 3262-33

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487570/

Lorsque l’émetteur est l’employeur mentionné au 1° de l’article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l’article R. 3262-13 au comité social et économique s’il en existe un ou, à défaut, l’affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487474/#LEGISCTA000018533626

tickets restaurant non utilisés

Article R3262-5Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 4

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante. Aucun titre émis durant l’année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu’il n’a pas utilisé tous les titres émis durant l’année civile écoulée.

Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018487570/

ticket restaurant périmé

Notes pointant ici