Lien Entre Congé Paternité Et Nombres De RTT
FleetingLa loi indique que :
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.
Or, le temps de travail effectif, c’est :
Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l’employeur ou de l’administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
— https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R32095
Je comprends donc que le temps du congé paternité est en fait considéré comme le temps travaillé.
Dans un contrat forfait 218 jours, le calcul des RTT est :
Le nombre de jours de RTT correspond au nombre de jours de l’année auquel on retranche le nombre de jours travaillés, le nombre de samedis et de dimanches, le nombre de jours fériés (hors week-end) et le nombre de jours de CP.
Cela signifie que ces jours doivent être considérés comme les jours travaillés et retranchés du calcul.
Aussi,
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours du forfait doit être réduit (Circ. DRT no 2000-07, 6 déc. 2000) et le salarié conserve son droit à jours de « RTT » (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-18.762).
Si les jours de congé paternité sont considérés au même titre que les absences pour maladie, alors ils ne peuvent pas être récupérés.
Or récupérer des jours signifie.
Les heures de récupération permettent de reporter les heures ponctuellement non travaillées (pont entre deux jours fériés, inventaire, etc.), sur une période ultérieure et sans surcoût.
Il est même précisé que
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
- De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
- D’inventaire
- Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels
— https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902520/2008-05-01