Lien Entre Forfait 218 Jours Et Congés Maladie
Fleetinglien entre forfait 218 jours et congés maladie
Forfait jours : quels impacts d’un arrêt maladie ?
Alors qu’il a pour vocation de simplifier le régime de la durée du travail des intéressés, le forfait-jours donne régulièrement lieu à des décisions qui en alimentent la complexité. C’est notamment le cas lorsque le salarié est absent.Arrêt maladie et forfait-joursBien que l’arrêt-maladie soit une situation courante, il aura fallu 11 ans à la jurisprudence pour avoir l’occasion d’en définir le régime en s’y reprenant à deux fois pour clarifier la question.Dans un premier temps, en 2011, l’employeur avait retiré à un salarié en forfait-jours des jours de repos en raison de son absence pour maladie. Confirmant la position que l’Administration avait prise dès 2000, la Cour a condamné cette pratique au motif que «le retrait d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L212-2-2 –devenu L3122-27- du Code du travail». La plupart des commentateurs en avaient déduit qu’il était prudent de ne pas toucher aux jours de repos des cadres en forfait-jours absents pour maladie au motif que le forfait-jours s’inscrirait dans une logique forfaitaire signifiant que l’ensemble des jours de repos seraient attribués en début d’année (et non dans une logique d’acquisition au fil de l’eau, en fonction du temps de travail comme pour les jours de congés payés ou de RTT des cadres en décompte horaire).Mais la Cour de cassation a précisé son analyse dans un nouvel arrêt du 16 décembre 20151, assorti d’un commentaire sans équivoque et d’une grande publicité (P+B+R+I, ce qui signifie que cet arrêt doit être publié dans tous les rapports et bulletins de la Cour et même sur son site Internet). Dans cette affaire, un salarié, directeur d’agence bancaire, contestait les retenues opérées sur son compteur de jours de congés, en se prévalant de la décision précitée. La Cour lui a cependant donné tort. Elle en a profité pour préciser sa pensée.Si la récupération jour pour jour demeure illégale (ce qui était le cas dans l’affaire tranchée en 2011), il n’est pas interdit de recalculer le nombre de jours de repos du forfait cadres «proportionnellement affecté par ses absences non-assimilées à du travail effectif». Au cas particulier, nous dit le communiqué, l’intéressé travaillant 205 jours sur l’année et disposant de 35 jours de repos, le mode de calcul prévu par l’accord aboutissait à ce qu’il lui fallait être absent 6,61 jours (205/31) pour qu’un jour de repos lui soit retiré.
le retrait d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L212-2-2 –devenu L3122-27- du Code du travail
est donc désormais clairement possible de tenir compte des absences (maladie ou autres) du salarié en forfait-jours pour réduire ses droits à des jours de repos, mais encore faut-il le faire de façon strictement proportionnelle
Forfait-jours sur l’année : l’incidence de la maladie | Ocean Avocats
Pour l’administration, une absence pour maladie ne peut pas être récupérée par un cadre employé au forfait en jours, dans la mesure où l’article L. 3122-27 du Code du travail définit les seules absences qui peuvent être récupérées et ne vise pas cette hypothèse (Circ. 2000-07 du 6 décembre 2000
nombre de jours de repos ne peut être réduit d’une durée identique à celle de l’absence (Rép. Bachelot-Narquin : AN 6 août 2001).
chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur le sujet, dans un arrêt du 3 novembre 2011 (n° 10-18.762), jugeant que le retrait, à un salarié soumis à une convention de forfait, d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée l’article L. 3122-27 du Code du travail.
l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, prenant donc en compte les absences pour maladie.
l’accord prévoyait, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie par le retrait d’autant de jours de congé AJC, mais un calcul du droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
cette solution n’est pas applicable aux absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, comme le congé de maternité ou, encore, les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
L’arrêt maladie empiète-t-il sur les RTT pour les salariés au forfait-jours ? - Légavox
Même s’il est en arrêt maladie pendant des mois, un salarié au forfait-jours ne perd pas ses droits à RT
principe est qu’une absence pour maladie ne peut pas être récupérée. L’article L.3121-50 du Code du travail ne prévoit pas cette possibilité et limite les cas de récupération d’absences.
l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. Soc. 16.12.2015, n°14-23731). Cet arrêt ne vient pas contredire le principe exposé au point 1/. D’une part cette décision est relative à un accord collectif en particulier, et ne peut pas s’appliquer en dehors de celui-ci. Elle ne peut pas être généralisée pour tous les salariés au forfait-jours.
D’autre part, en tout état de cause, l’accord collectif en question ne prévoyait pas qu’une absence pour maladie pouvait être déduite des RTT. Une telle récupération demeure prohibée comme l’indique clairement l’arrêt de cassation
l’accord collectif organisant le forfait-jours n’adopte pas cette rédaction spécifique, l’employeur ne pourra pas supprimer des RTT aux salariés en maladie, même s’ils sont absents pendant des mois
Convention de Forfait Jours et arrêt maladie - MACSF
12.09.2016
L.3122-27 du code du travail que les absences pour maladie des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent faire l’objet d’une récupération et ainsi réduire le nombre de jours non travaillés.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait jours, le nombre maximal de jours travaillés sur une année ne doit pas excéder 218 jours (Code du travail, art. L. 3121-44)
Pour la première fois, par un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762), la Chambre Sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir s’il était possible de supprimer pour les cadres en forfait jours, absents pour maladie, les journées de repos auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas été absents
La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, estimant que les absences pour maladie des salariés en forfait jours ne peuvent faire l’objet d’une récupération et ainsi réduire le nombre de jours non travaillés
selon les dispositions de l’article L.3122-27 du code du travail,« seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;2° D’inventaire ;3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
le retrait d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une absence pour maladie constitue une récupération interdite
les cas où les absences sont récupérables sont limités par le Code du Travail; or, l’absence pour arrêt maladie n’est pas envisagée par les cas définis par l’article L3122-27 du Code du travail
Supprimer un jour de repos à un salarié en forfait jours parce qu’il a été absent pour maladie n’est donc pas possible
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762, Publié au bulletin - Légifrance
Vu les articles L. 212-2-2 et L. 212-15-3 III du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande relative à la suppression de journées de réduction de temps de travail en raison d’absence pour maladie, l’arrêt, après avoir relevé que les cadres absents pour maladie ou grève ne bénéficient pas pour le mois en cours du jour de RTT auquel ils auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas été absents, retient que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l’année et qui n’est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l’aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l’article L. 3122-27 du code du travail ; qu’aucune prescription légale ou conventionnelle n’interdit, lorsque l’absence n’est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent le mois concerné
- en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congés légaux et conventionnels » auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année entière de travail, le plafond visé à 1 article L 212-15-3 III du code du travail ;
que ce chiffre plafond annuel de 215 jours ressort du calcul suivant : 365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215
la suppression d’un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d’absence pour maladie, enfreignait les dispositions des articles L. 212-2-2 et L. 212-15-III al. 3 du Code du travail
débouter la Fédération de la Métallurgie CFECGC de sa demande tendant à faire dire à la Cour que la suppression d’un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d’absence pour maladie, enfreint les dispositions de l’article L. 212-2-2 et L. 212 -15-III al. 3 du code du travail
En conséquence, le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 212-2-2 du code du travail