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Éclairage Et Signalisations (Articles R313-1 À R313-35)

Fleeting

feux de marche arrière

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d’un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159579/#LEGISCTA000006159579

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